88. La subvention à l’intérêt s’applique également à l’égard d’un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-2) lorsque ce prêt satisfait aux exigences prévues pour l’obtention d’un prêt en vertu de la présente loi.