86. Lorsque le prêt auquel peut s’appliquer une subvention d’intérêt est obtenu ou assumé par une exploitation de groupe ou par des propriétaires indivis considérés comme un agriculteur, la subvention d’intérêt s’applique au montant correspondant à celui visé au paragraphe 2° de l’article 81 multiplié par le pourcentage calculé selon les règles déterminées par règlement.