76. Dans l’exécution de tout bref de saisie immobilière où l’Office, personnellement ou en qualité de mandataire d’un prêteur, ou un prêteur est saisissant, le shérif saisit, à son bureau, l’immeuble hypothéqué, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la discussion des biens meubles.
Un double du procès-verbal de saisie est transmis par le shérif à l’intimé, contre lequel le bref de saisie immobilière a été émis, par lettre recommandée ou certifiée à sa dernière adresse connue de l’Office.