55. Un représentant ou un employé désigné par le prêteur qui est une institution visée au paragraphe 1° de l’article 5, par le prêteur désigné en vertu de l’article 6 ou par l’Office peut, à toute heure raisonnable, ou en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance résultant d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial ou des biens qui en garantissent le remboursement ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation de l’emprunteur, effectuer l’inspection des biens qui garantissent le prêt, l’ouverture de crédit ou le prêt spécial entrer dans tout immeuble ou y passer et faire l’inspection et l’évaluation de cet immeuble, des animaux de ferme et des autres biens mobiliers.
Il peut, en outre, mener toute enquête qu’il juge nécessaire dans le cadre de l’application de la présente loi.
Sur demande, ce représentant ou cet employé doit s’identifier et exhiber un certificat délivré par le prêteur ou, selon le cas, par l’Office, attestant sa qualité.