54. L’emprunteur peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 1155 du Code civil, pourvu que la subrogation s’opère en faveur d’un prêteur visé au paragraphe 1° de l’article 5 ou désigné par le gouvernement en vertu de l’article 6 et que le subrogé en avise l’Office par écrit dans les trente jours de la date de la subrogation.