42. Les règles relatives au certificat, à l’acte de prêt et aux conditions auxquelles doit se conformer un demandeur ou un prêteur et qui sont prévues aux articles 9 à 17 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un prêt spécial; l’Office applique ces dispositions en tenant compte de la situation particulière qui nécessite un prêt spécial.