4. Pour l’application de la présente loi, est considéré comme aspirant-agriculteur:1° une personne physique qui n’a pas atteint l’âge de 40 ans, propriétaire ou locataire d’une entreprise agricole qui ne lui permet pas de faire de l’agriculture sa principale occupation mais qui, selon un plan d’exploitation accepté par l’Office et qu’elle s’engage à suivre, devrait le lui permettre dans le délai fixé par règlement;
2° une personne physique qui n’a pas atteint l’âge de 40 ans, propriétaire par indivis d’une entreprise agricole qui ne lui permet pas de faire de l’agriculture sa principale occupation mais qui, selon un plan d’exploitation accepté par l’Office, devrait le lui permettre dans le délai fixé par règlement, pourvu qu’elle détienne au moins 60 % des droits de propriété dans cette entreprise et qu’une seule autre personne physique détienne l’autre partie de ces droits;
3° deux personnes physiques dont aucune n’a atteint l’âge de 40 ans et seules propriétaires indivis ou co-locataires d’une entreprise agricole qui ne leur permet pas de faire de l’agriculture leur principale occupation mais qui, selon un plan d’exploitation accepté par l’Office et qu’elles s’engagent à suivre, devrait le leur permettre dans le délai fixé par règlement.