27. Lorsque le délai de remboursement d’un prêt excède cinq ans, le prêteur peut, à l’expiration de chaque période de cinq ans comprise dans ce délai et dont la première est calculée à compter de la date de l’acte de prêt, exiger le remboursement du solde alors dû sur le prêt, moyennant un préavis d’au moins quatre-vingt-dix jours donné à l’emprunteur et à l’Office.
Ce préavis est adressé par lettre recommandée ou certifiée à leur dernière adresse connue et le délai commence à courir à compter de la date de sa mise à la poste.