145. Toute personne qui, dans les dix années à compter de l’octroi d’une subvention accordée en vertu des articles 81 et 85, utilise ou permet d’utiliser à des fins autres que l’agriculture, sans l’autorisation de l’Office, l’entreprise agricole ou la ferme en regard de laquelle une telle subvention a été accordée, doit rembourser à l’Office tout montant reçu à l’égard de cette subvention.