143. L’Office peut annuler le certificat ou le prêt qui ne requiert pas la délivrance préalable d’un certificat, lorsque le demandeur a fait une fausse déclaration en vue de l’obtenir. Ce dernier doit alors rembourser à l’Office ou au prêteur les dépenses encourues en conséquence de la délivrance de ce certificat ou de ce prêt.
L’annulation du certificat par l’Office n’a cependant effet à l’égard du prêteur que si celui-ci en est avisé par écrit avant l’exécution de l’acte de prêt ou de l’acte de vente.
Si ce demandeur contracte l’emprunt, il perd en plus le bénéfice du terme.