136. L’Office n’est pas astreint aux articles 1571 à 1571c, 1572 et 2127 du Code civil à l’égard d’un transport de créance visé dans l’article 129 ou d’une vente de créance visée dans l’article 135.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de signification du transport ou de la vente.