12. L’Office peut modifier ou annuler tout certificat lorsqu’une des conditions d’admissibilité n’est pas remplie ou qu’un changement important dans la situation financière du demandeur ou dans l’état des garanties offertes survient avant la signature par toutes les parties de l’acte constatant le prêt autorisé par le certificat ou, selon le cas, de l’acte de vente.
Cette modification ou cette annulation n’a cependant effet à l’égard du prêteur que si celui-ci est avisé par écrit avant l’exécution de l’acte de prêt ou de l’acte de vente.