8. La présente loi est d’ordre public.
Toutefois, elle ne doit pas être interprétée de manière à prohiber une entente comportant pour le salarié:a) une indemnité supérieure à celles prévues aux articles 4, 5 et 6 ou un congé compensatoire d’une plus longue durée que ceux prévus aux articles 5 et 6;
b) (paragraphe abrogé).
1978, c. 5, a. 8; 2002, c. 80, a. 81.