4. L’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à la moyenne de son salaire journalier des jours travaillés au cours de la période complète de paie précédant le 24 juin, sans tenir compte de ses heures supplémentaires.
Toutefois, dans le cas d’un salarié qui est visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), cette indemnité se calcule sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4. Malgré le premier alinéa, l’indemnité du salarié rémunéré principalement à commission doit être égale à la moyenne de son salaire journalier établie à partir des périodes complètes de paie comprises dans les trois mois précédant le 24 juin.
1978, c. 5, a. 4; 1979, c. 45, a. 166; 1983, c. 43, a. 6; 1990, c. 73, a. 69; 1997, c. 85, a. 29.