16. Toute disposition relative au 24 juin contenue dans une convention collective en vigueur en vertu du Code du travail le 8 juin 1978 continue d’avoir effet jusqu’à l’expiration de cette convention collective.
Il en va de même dans le cas d’un décret en vigueur en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective ou de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction le 8 juin 1978.