9. Le ministre peut, relativement à tout enseignement de sa compétence et après avoir obtenu l’avis de la Commission, déclarer d’intérêt public une institution qui, selon les critères déterminés par règlement, assure des services de qualité et contribue au développement de l’enseignement au Québec, en raison des caractéristiques de l’enseignement qu’elle donne, de la compétence de son personnel et des méthodes pédagogiques qu’elle utilise.
1968, c. 67, a. 9; 1985, c. 21, a. 41.