72. Toute école normale privée en opération, y compris les scolasticats-écoles normales, et existant en vertu d’une loi spéciale ou d’un arrêté en conseil, est réputée détenir un permis au sens de la présente loi et peut présenter une requête en déclaration d’intérêt public ou une demande de reconnaissance pour fins de subventions.