62. Un élève qui n’a suivi qu’une partie d’un cours d’enseignement dans une institution n’est tenu de payer que le prix des leçons effectivement reçues, en proportion de celui qui avait été convenu pour le cours entier. Dans ce cas, l’institution peut exiger une indemnité n’excédant pas un cinquième du prix convenu pour le cours entier, pourvu toutefois, que dans aucun cas, le montant global payé n’excède pas le prix total convenu pour ce cours.