61. Nul ne peut exiger le paiement de frais de scolarité ou de frais afférents dans une institution en moins de deux versements sensiblement égaux, échéant à des dates fixées de telle sorte qu’elles se situent approximativement au début de chaque moitié, calculée en mois, en leçons ou en crédits, de la durée du cours auquel l’élève est inscrit.