60. Toute personne qui s’engage à suivre des cours dans une institution peut se libérer de son engagement en donnant avis par lettre recommandée ou certifiée mise à la poste dans les dix jours francs de la date de son engagement, pourvu qu’elle n’ait pas effectivement commencé à suivre ces cours pendant ce délai de dix jours.
1968, c. 67, a. 59; 1975, c. 83, a. 84.