53. Sous réserve des articles 60, 61 et 62, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, faire des règlements applicables aux institutions qui donnent des cours par correspondance pour déterminer:a) la structure des cours, leur durée et la fréquence d’expédition des parties de cours qu’ils comprennent;
b) les modalités de paiement des frais de scolarité exigibles;
c) les modalités de paiement du matériel didactique ou d’expérimentation nécessaire pour la poursuite des études;
d) la proportion des frais versés que peut retenir une institution lorsqu’un élève n’entreprend pas ou abandonne le cours auquel il s’est inscrit;
e) la publicité et la réclame qu’une institution peut faire;
f) les délais de correction des travaux et examens et de transmission des résultats aux élèves.