49. Une institution détentrice d’un permis d’enseignement de culture personnelle ne peut décerner qu’une attestation émise en son nom propre, sur laquelle il ne peut être fait aucune mention qui laisse croire qu’elle est décernée par le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie.
1968, c. 67, a. 49; 1985, c. 21, a. 58.