45. Nonobstant les articles 42, 43 et 44, une institution d’enseignement professionnel qui détient un permis peut, conformément aux règlements, organiser un enseignement intensif ne comportant que les cours de formation professionnelle prévus au programme officiel ou à un programme reconnu en vertu de l’article 43 ou approuvé en vertu de l’article 44, selon le cas.
1968, c. 67, a. 45; 1988, c. 84, a. 603.