42. Le permis oblige l’institution qui le détient à donner tous les cours du programme officiel prévus pour la profession ou le métier visé dans le permis, à employer des professeurs qui possèdent les qualifications requises en vertu des règlements visés dans l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation ou dans l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel et à présenter ses élèves aux examens, tenus par le ministre ou sous son autorité, qui sanctionnent la fin de telles études.
1968, c. 67, a. 42; 1979, c. 23, a. 32.