36. Une institution qui présente une requête en déclaration d’intérêt public, demande à être reconnue pour fins de subventions ou sollicite un permis, afin de dispenser un enseignement à l’enfance inadaptée doit, à la satisfaction du ministre, identifier les catégories d’enfants inadaptés auxquels elle destine son enseignement et soumettre son programme d’études et ses examens à l’approbation du ministre.
Le ministre peut déclarer telle institution d’intérêt public, la reconnaître pour fins de subventions ou lui décerner un permis, relativement à tout enseignement de sa compétence et après avoir obtenu l’avis de la Commission.
1968, c. 67, a. 36; 1985, c. 21, a. 54.