34. Toute institution d’enseignement général de niveau secondaire doit offrir les cours du programme officiel dont la combinaison permet l’accès à des études de niveau collégial, eu égard aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation pour régir l’organisation de l’enseignement secondaire et l’accès aux études de niveau collégial. Toutefois, le ministre de l’Éducation peut, après avoir obtenu l’avis de la Commission, autoriser une institution d’enseignement général de niveau secondaire à ne donner qu’une partie de ces cours.
1968, c. 67, a. 34; 1985, c. 21, a. 53.