33. À l’exception d’une institution en voie d’organisation qui doit offrir la partie du programme autorisée par le ministre de l’Éducation, toute institution d’enseignement de niveau primaire doit offrir la totalité du programme officiel de ce niveau, ou tout programme jugé équivalent ou approuvé par le ministre de l’Éducation.
1968, c. 67, a. 33; 1979, c. 80, a. 54; 1985, c. 21, a. 52.