32.Toute institution d’enseignement de niveau pré-élémentaire doit soumettre son programme d’études à l’avis de la Commission et à l’approbation du ministre de l’Éducation.
32.Toute institution d’enseignement de niveau pré-élémentaire doit soumettre son programme d’études à l’avis de la Commission et à l’approbation du ministre.