23. Nul ne peut tenir une institution dispensant un enseignement pour lequel elle n’est pas déclarée d’intérêt public ou reconnue pour fins de subvention, s’il n’est titulaire d’un permis délivré ou renouvelé à cette fin par le ministre.
Avant de décider d’une demande de permis ou de renouvellement de permis, le ministre prend l’avis de la Commission.
1968, c. 67, a. 23; 1985, c. 21, a. 49.