22.Une institution déclarée d’intérêt public ou reconnue pour fins de subventions qui ne respecte pas les dispositions des articles 72 et 73 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11) et des règlements prévus aux articles 80 et 81 de ladite loi n’est pas admissible, pour l’année scolaire et pour le niveau d’enseignement concernés par l’infraction, aux subventions prévues aux articles 14, 17 et 20 de la présente loi.