1.1.Le ministre de l’Éducation exerce ses fonctions et pouvoirs prévus à la présente loi relativement à l’enseignement de niveau pré-élémentaire, primaire et secondaire, au sens des règlements visés à l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60), et relativement à l’enseignement de culture personnelle et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, relativement à tout autre enseignement.
1.1.Le ministre de l’Éducation exerce ses fonctions et pouvoirs prévus à la présente loi relativement à l’enseignement de niveau pré-élémentaire, primaire et secondaire, au sens des règlements visés à l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60), et relativement à l’enseignement de culture personnelle et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, relativement à tout autre enseignement.