17.2. Le montant de la valeur locative prévu à l’article 17 est déterminé par le ministre qui a fait la reconnaissance pour fins de subvention selon les normes et barèmes de calcul qu’il détermine.
La personne qui tient une institution fournit au ministre les renseignements qu’il demande à cette fin, à la date et dans la forme qu’il détermine.
1981, c. 12, a. 33; 1985, c. 21, a. 46.