17. Une institution ainsi reconnue reçoit, pour chaque année scolaire et pour chaque élève qui y est inscrit à temps plein le 30 septembre de cette année scolaire, une subvention égale à 60 pour cent du coût moyen par élève, tel que calculé pour l’année scolaire précédente pour les établissements publics de même catégorie, selon les normes en vigueur pour l’approbation des budgets de ces établissements.
Le deuxième alinéa de l’article 14 s’applique au calcul de cette subvention.
Telle institution, pour être admissible à cette subvention, ne doit pas exiger de ses élèves des frais de scolarité et autres frais afférents supérieurs à la différence à combler pour atteindre le coût moyen mentionné au premier alinéa plus dix pour cent de ce coût moyen.
1968, c. 67, a. 17; 1979, c. 23, a. 30.