14. Une institution déclarée d’intérêt public reçoit, pour chaque année scolaire et pour chaque élève qui y est inscrit à temps plein le 30 septembre de cette année scolaire, une subvention égale à 80 pour cent du coût moyen par élève, tel que calculé pour l’année scolaire précédente pour les établissements publics de même catégorie, selon les normes en vigueur pour l’approbation des budgets de ces établissements.
Lorsqu’une telle institution dispense un enseignement de niveau collégial et que les programmes d’études sont répartis sur cinq sessions, le nombre d’élèves inscrits à temps plein qui doit être considéré aux fins de la subvention prévue par le premier alinéa est le nombre d’élèves inscrits à temps plein à ces programmes les 30 septembre et 31 janvier de l’année scolaire.
Telle institution, pour être admissible à cette subvention, ne doit pas exiger de ses élèves des frais de scolarité et autres frais afférents supérieurs à la différence à combler pour atteindre le coût moyen mentionné au premier alinéa plus dix pour cent de ce coût moyen.
1968, c. 67, a. 14; 1979, c. 23, a. 29.