11. Une déclaration d’intérêt public ne peut être faite qu’en faveur d’une institution qui est la propriété d’une corporation qui n’a pas d’autre objet que celui de donner un enseignement prévu par la présente loi.
Toutefois une institution ne détenant qu’un permis de dispenser l’enseignement de culture personnelle ne peut bénéficier d’une déclaration d’intérêt public.