10. Une déclaration d’intérêt public ne peut être faite à l’égard d’une institution que si les autorités compétentes de cette institution en font la demande au moyen d’une requête qui doit contenir tous les renseignements qui sont déterminés par règlement.
Les règlements visés au présent article n’entrent en vigueur qu’après leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 67, a. 10; 1968, c. 23, a. 8.