94. Pour chaque exercice financier, l’établissement agréé nomme un vérificateur externe qui produit un rapport de vérification sur les opérations financières de l’établissement.
Le ministre peut préciser le mandat applicable à l’ensemble des vérificateurs externes des établissements agréés.
Le rapport du vérificateur externe doit être transmis au ministre avec les états financiers annuels de l’établissement.