91. Le ministre des Transports peut accorder une subvention à un établissement agréé qui est autorisé, en application du deuxième alinéa de l’article 62, à organiser lui-même le transport de tout ou partie des élèves inscrits aux services éducatifs qui font l’objet de l’agrément. À cette fin, il établit annuellement, après consultation du ministre de l’Éducation, et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer les montants des subventions allouées pour le transport de ces élèves.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention peut être faite sur la base de normes générales visant tous les élèves transportés ou sur la base de normes particulières ne visant que certains d’entre eux.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention peut être assujettie à des conditions générales applicables à tout établissement d’enseignement privé agréé ou à des conditions particulières applicables à un ou à certains d’entre eux.
Les règles budgétaires peuvent aussi prévoir que l’allocation d’une subvention peut être assujettie à l’autorisation du ministre des Transports ou qu’elle peut n’être accordée qu’à un ou à certains établissements.
1992, c. 68, a. 91; 1993, c. 51, a. 61; 1994, c. 16, a. 50.