89. Dans le cas où un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, le gouvernement du Québec ou un autre gouvernement ou l’un de leurs ministères ou organismes assume directement ou indirectement pour un élève une contribution financière additionnelle à celle visée au premier alinéa de l’article 93, le montant de l’excédent est déduit du montant de base prévu pour cet élève.
1992, c. 68, a. 89; 2020, c. 12020, c. 1, a. 309120.