88. L’article 87 ne s’applique pas aux montants par élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage fréquentant un établissement tenu en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 2° de l’article 14.
Un montant par élève visé au premier alinéa est déterminé spécifiquement dans les règles budgétaires pour chaque établissement.