8. Tout renvoi à un texte d’application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) comprend ses modifications présentes et à venir. Pour l’application de ces textes, les appellations «centre de services scolaire» et «collège» désignent un établissement d’enseignement privé ou la personne qui tient un tel établissement, selon le cas.
1992, c. 68, a. 8; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312211.