78. Pour accorder l’agrément, le ministre tient compte notamment des éléments suivants:1° la qualité de l’organisation pédagogique de l’établissement et ses critères de sélection du personnel enseignant et de direction;
2° l’importance du besoin exprimé auquel l’établissement désire répondre;
3° l’appui manifesté et la participation du milieu;
4° les effets de l’agrément sur les ressources du milieu;
5° l’apport spécifique de l’établissement en termes d’enrichissement, de complémentarité ou de diversité;
6° la participation des parents à la vie de l’établissement;
7° la conformité des objectifs de l’établissement aux politiques du ministre ou du gouvernement.