73. Si le client résilie le contrat après que la prestation des services ait été entreprise, l’établissement ne peut exiger du client que les montants suivants:1° le prix des services qui lui ont été fournis calculés en mois, en leçons ou en unités et stipulé dans le contrat;
2° à titre de pénalité, le montant obtenu en soustrayant les droits d’admission ou d’inscription du moins élevé des montants suivants: le montant maximal déterminé selon les règlements du ministre ou un montant représentant au plus 1/10 du prix total convenu pour ces services.