72. Si le client résilie le contrat avant que la prestation des services n’ait été entreprise, l’établissement ne peut exiger qu’une indemnité n’excédant pas le montant obtenu en soustrayant les droits d’admission ou d’inscription du moins élevé des montants suivants: le montant maximal déterminé selon les règlements du ministre ou un montant représentant au plus 1/10 du prix total convenu pour ces services.