7. Dans le cas d’un organisme dépourvu de la personnalité juridique, les dispositions de la présente loi s’appliquent comme s’il était doté de la personnalité juridique; il incombe aux personnes chargées de son administration de les observer.
Dans le cas d’une société de personnes, un tel devoir incombe également à la société et aux associés.
1992, c. 68, a. 7; 1999, c. 40, a. 119.