66. Le contrat de services éducatifs auquel s’applique le présent chapitre est celui par lequel un établissement d’enseignement privé s’engage envers une personne physique, le client, à fournir des services éducatifs appartenant à une catégorie visée à l’un des paragraphes 1° à 8° de l’article 1 de la présente loi ou des services accessoires moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.
Le prix comprend les droits d’admission ou d’inscription, mais ne comprend pas les frais visés à l’article 67.