65.2. Toute entente conclue entre un établissement et un organisme ou une personne dans le cadre de la prestation de services extrascolaires ou de la réalisation d’un projet pédagogique particulier pour la prestation de services autres que des services éducatifs doit être constatée par écrit.
Cette entente doit prévoir des mesures visant à prévenir et à contrer toute forme d’intimidation ou de violence lors de la prestation de services extrascolaires ou de la mise en œuvre du projet pédagogique particulier et, le cas échéant, l’obligation, pour les personnes appelées à œuvrer auprès des élèves mineurs et celles régulièrement en contact avec eux, d’informer la personne désignée conformément à l’article 63.5 de tout acte d’intimidation ou de violence qu’elles constatent. Cette entente doit également prévoir, en collaboration avec l’établissement, l’obligation, pour les personnes appelées à œuvrer auprès de ses élèves mineurs et celles régulièrement en contact avec eux, de posséder, dans les plus brefs délais, une formation adéquate en matière de lutte contre l’intimidation et la violence.
2022, c. 172022, c. 17, a. 771.