65. L’établissement transmet au ministre, à l’époque et dans la forme qu’il détermine, les états financiers annuels de l’établissement.
Le présent article ne s’applique pas à l’établissement ne dispensant que la formation professionnelle d’appoint ou qui n’est l’objet que d’un permis restreint à certaines des matières prévues au régime pédagogique.