63.9. L’établissement et l’autorité de qui relève le corps de police desservant son territoire doivent conclure une entente concernant les modalités d’intervention des membres du corps de police en cas d’urgence ainsi que lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence leur est signalé et visant à mettre en place un mode de collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les éléments essentiels et les modalités particulières que l’entente doit respecter.
À défaut d’entente, le ministre et le ministre de la Sécurité publique déterminent conjointement les modalités d’intervention des membres du corps de police en cas d’urgence et lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est signalé ainsi que le mode de collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes pour tenir lieu d’entente entre l’établissement et l’autorité de qui relève le corps de police desservant son territoire.
L’établissement transmet copie de cette entente au protecteur régional de l’élève chargé de la reddition de comptes affecté à la région où se situe l’établissement.
2012, c. 19, a. 24; 2022, c. 172022, c. 17, a. 741.