63.5. L’établissement doit désigner, parmi les membres de son personnel, une personne chargée, dans le cadre de sa prestation de travail, de coordonner les travaux d’une équipe qu’il doit constituer en vue de lutter contre l’intimidation et la violence.
L’établissement doit voir à ce que tous les membres de son personnel soient informés des règles de conduite et des mesures de sécurité de l’établissement, des mesures de prévention établies pour contrer l’intimidation et la violence et de la procédure applicable lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté.
Tout membre du personnel de l’établissement doit collaborer à la mise en oeuvre du plan de lutte contre l’intimidation et la violence et veiller à ce qu’aucun élève de l’établissement ne soit victime d’intimidation ou de violence.
Le cas échéant, la personne que l’établissement doit désigner spécialement à cette fin parmi les membres de son personnel de direction doit, après avoir considéré l’intérêt des élèves directement impliqués au regard d’un acte d’intimidation ou de violence, communiquer promptement avec leurs parents afin de les informer des mesures prévues dans le plan de lutte contre l’intimidation et la violence. S’il s’agit d’une plainte concernant un acte de violence à caractère sexuel, elle doit en outre informer l’élève victime de la possibilité de s’adresser à la Commission des services juridiques. Lorsque l’élève est âgé de moins de 14 ans, elle en informe également ses parents et lorsque l’élève est âgé de 14 ans et plus, elle peut, si cet élève y consent, en informer également ses parents.
Elle transmet au protecteur régional de l’élève, au regard de chaque signalement et de chaque plainte relativement à un acte de violence à caractère sexuel dont elle est saisie, un rapport sommaire qui fait état de la nature des événements qui se sont produits et du suivi qui leur a été donné.
2012, c. 19, a. 24; 2022, c. 172022, c. 17, a. 7211.